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C2 13 85

Zwischenstreit

Wallis · 2013-04-05 · Français VS

C2 13 85 DÉCISION DU 5 AVRIL 2013 Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause civile X_________, demandeur et instant, représenté par Maître A_________ et Y_________, défenderesse et intimée, représentée par Maître B_________ et Me Z_________, tiers concerné. (incident ; désignation de l’expert

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Par exploit du 1er septembre 2010, X_________, à C_________, alors représenté par Me D_________, avocat à E_________, a cité en conciliation son épouse Y_________, à F_________, représentée par Me B_________, avocate à G_________. Acte de non-conciliation a été délivré aux parties le 6 octobre 2010 (C1 10 179). Par mémoire-demande du 4 février 2011, X_________ a introduit une action unilatérale en divorce à l’encontre de son épouse Y_________, en concluant : 5.1. La demande est admise.

5.2. Le mariage contracté le 24 novembre 1978 par X_________ et Y_________ par devant l’Officier d’état civil de H_________ est déclaré dissous par le divorce. 5.3. Le régime matrimonial des époux est déclaré définitivement liquidé selon expertise à administrer.

5.4. Les prestations de libre passage accumulées par chacun des conjoints pendant la durée du mariage sont partagées conformément à l’art. 122 CC.

5.5. Une équitable indemnité allouée à X_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de Y_________. 5.6 Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y_________.

Le 26 avril 2011, Me B_________ a déposé un mémoire-réponse pour Y_________, en concluant : A. Principalement I. La Demande en divorce unilatérale du 4 février 2011 est intégralement rejetée. B. Reconventionnellement II. Le mariage des époux X_________ et Y_________, célébré le 24 novembre 1978 devant l’Officier d’Etat civil de H_________ est dissous par le divorce. III. X_________ contribuera à l’entretien de la Défenderesse Y_________ par le versement d’un capital unique à titre de contribution d’entretien après divorce de 2'079'600.- (deux-millions-septante-neuf-mille-six-cents francs suisses). Subsidiairement, X_________ contribuera à l’entretien de la Défenderesse Y_________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de CHF 10'000.- (dix-mille francs suisses), payable par mois d’avance le premier de chaque mois en mains de Y_________. IV. Le régime matrimonial des parties est liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance. V.

- 3 - Les prestations de prévoyance professionnelle accumulées par chacun des conjoints pendant le mariage sont partagées conformément à l’article 122 CC. VI. Une équitable indemnité est allouée à Y_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens et est mise à la charge de X_________. VII. L’intégralité de frais de procédure et de jugement est mise à la charge de X_________.

Par mémoire-réplique du 23 mai 2011, Me D_________ a confirmé les conclusions de son mémoire-demande et a conclu reconventionnellement au rejet des conclusions de la réponse du 26 avril 2011. Par duplique du 4 juillet 2011, Me B_________ a confirmé les conclusions de son mémoire-réponse.

E. 1.2 Y_________, née le xxx 1955, et X_________, né le xxx 1955, se sont mariés le 24 novembre 1978 par devant l’officier d’état civil de H_________ (C1 10 179, pièce 1). De l’union des époux X_________ et Y_________ sont issues I_________, née le xxx 1979, et J_________, née le xxx 1983 (C2 11 199, pièce 1), actuellement majeures et indépendantes.

E. 1.3 A la suite de difficultés conjugales, X_________ a quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2008 (C1 10 179, mémoire-demande, all. 2.6 admis). Les parties ne s’accordent pas quant aux circonstances du départ de l’époux. Selon l’instante, ce dernier aurait brusquement quitté le domicile conjugal après qu’elle a été hospitalisée et qu’il lui a avoué entretenir une relation extraconjugale avec une femme de vingt ans sa cadette. Selon l’intimé, son épouse se serait montrée asociale, misanthrope et renfermée durant le mariage. Les parties s’accordent sur le fait qu’il n’existe aucun espoir de réconciliation (C1 10 179, mémoire-demande all. 2.39 admis).

E. 1.4 X_________ s’est établi à K_________ le 1er avril 2009 (C1 pièce 2). Il y fait ménage commun avec L_________ (C1 10 179, mémoire-réponse, all. 48 admis). Avec cette dernière, il a acquis une villa de 5/6 pièces en copropriété, pour le prix de xxx fr., qu’il déclare avoir financé en partie par une avance d’hoirie reçue de sa mère (xxx fr.) et le solde par un emprunt bancaire. Le couple est codébiteur de la dette hypothécaire, qui se montait à xxx fr. au 31 décembre 2010. Les intérêts hypothécaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011 se sont montés à xxx fr., ce qui correspond à une charge moyenne répartie sur douze mois de xxx fr. par mois. Dans le cadre de la procédure C2 11 199, X_________ a allégué que sa compagne ne payait pas les charges hypothécaires, faute de moyens. Ce fait n’ayant pas été établi par

- 4 - pièces, le Tribunal a retenu un montant de xxx fr. par mois d’intérêts hypothécaires à sa charge (xxx fr. / 12 / 2). Jusqu’à ce jour, L_________ a refusé de renseigner le tribunal sur ses revenus et ses charges. Les charges hypothécaires 2012 ne sont pas établies par pièces.

E. 1.5 Depuis le départ de son époux, l’instante occupe exclusivement la villa familiale à F_________, copropriété des époux à raison d’une demie chacun (C1 10 179, mémoire-réponse, all. 62 admis), acquise le 3 août 1990 par les époux en copropriété pour le prix de xxx fr. (C1 10 179, pièce 5). Elle séjourne par ailleurs fréquemment dans le chalet dont le couple est également copropriétaire à M_________. La question de la propriété d’une chapelle et d’un terrain à N_________ est contestée, X_________ estimant qu’il s’agit d’acquêts alors que l’épouse affirme que ces biens ont été acquis par héritage. Dame Y_________ déclare assumer l’entretien de l’ensemble des propriétés du couple.

E. 1.6 Statuant sur une première requête de mesures provisionnelles (mesures provisoires) déposées par dame Y_________ le 20 juin 2011 (C2 11 199), le tribunal de céans, sur la base des pièces déposées en cause aussi bien dans le cadre de la procédure C2 que de la procédure C1, après interrogatoire des parties, a notamment décidé, le 22 septembre 2011, de l’octroi à l’épouse d’une contribution d’entretien de 6965 fr., la première fois le 1er juillet 2011. Le tribunal de céans est entré en matière sur la requête de dame Y_________ après avoir constaté que l’accord ayant prévalu jusqu’alors entre les époux depuis la séparation (cf. projet de convention de séparation du 18 mai 2009) n’était plus d’actualité en raison notamment de la diminution des revenus de X_________, précédemment directeur de la Banque O_________. Il a notamment été constaté que l’époux avait cessé l’activité indépendante initiée lors de la cessation de son activité bancaire et que, malgré d’intenses recherches d’emploi, il n’avait pu trouver qu’un poste à 20%, déduit de ses indemnités chômage. Après avoir constaté que la procédure n’avait pas permis, en l’état, d’établir l’existence de revenus tirés des divers mandats exercés par X_________, le revenu net de ce dernier a été arrêté à xxx fr. (montant arrondi), montant correspondant à la moyenne des indemnités chômage perçues de mai à juillet 2011. En plus de ces indemnités chômage, le tribunal a par ailleurs retenu que X_________ pouvait également compter sur un revenu mensuel tiré de la fortune mobilière en sa possession, à savoir xxx fr. Ce montant a été arrêté sur la base de l’état des titres annexé à la déclaration de fiscale 2009 de X_________ (C1 pièce 14), lequel faisait état d’une fortune brute de xxx fr. pour un rendement brut de xxx fr, (xxx fr. / 12). Les

- 5 - allégués de X_________ relatifs à la diminution de sa fortune mobilière n’ont pas été retenus, faute d’être établis. Le revenu total de X_________ en septembre 2011 a ainsi été fixé à xxx fr. au total, à savoir xxx fr. d’indemnités chômage et xxx fr. de revenu tiré de la fortune mobilière en sa possession. S’agissant de dame Y_________, le tribunal de céans a constaté qu’elle ne percevait aucun revenu tiré d’une activité lucrative. Le tribunal a exclu la prise en compte d’un revenu hypothétique, aussi bien pour X_________ que pour son épouse. Il a ensuite souligné que, vu la forte diminution des revenus de l’époux, dame Y_________ ne pouvait plus prétendre à un niveau de vie similaire à celui qu’elle avait durant le mariage et, en particulier, exiger de pouvoir disposer à la fois de la maison conjugale et du chalet de M_________. Les charges hypothécaires et les frais afférents au chalet ont dès lors été considérés comme non nécessaires et, de ce fait, n’ont pas été pris en compte dans la fixation du minimum vital des époux, ces charges devant, à l’avenir, être diminuées soit par la mise en vente du chalet, soit pas sa mise en location. Le minimum vital de l’épouse a été arrêté à xxx fr. et celui de X_________ à xxx fr. Après déduction des minima vitaux de xxx fr., le solde disponible a été fixé à xxx fr. (xxx - xxx). Dame Y_________ devant disposer de son minimum vital et de la moitié du solde disponible, la contribution d’entretien a été fixée à xxx fr. (xxx + ½ xxx). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

E. 1.7 La question de la jouissance du chalet n’ayant pas été tranchée dans le cadre de la décision sur mesure provisionnelles du 22 septembre 2011 (C2 11 199), X_________ a indiqué à son épouse, le 22 octobre 2011, qu’il entendait se prévaloir des règles de copropriété et occuper le chalet en alternance à raison d’un mois chacun (pièce 101). Le 1er novembre 2011, dame Y_________ a requis, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (C2 11 358), l’attribution exclusive de la jouissance du chalet de M_________, à charge pour X_________ d’en payer l’entier des charges et des frais d’entretien, y compris les intérêts hypothécaires et les amortissements éventuels. Cette requête a été rejetée par décision du 27 décembre 2011, le juge de céans considérant notamment que l’attribution exclusive du chalet à dame Y_________, dans le sens de ses conclusions, revenait à lui octroyer une contribution d’entretien déguisée, une telle charge ayant été considérée comme non nécessaire et exclue des minima vitaux des époux. Statuant sur recours de

- 6 - dame Y_________ (C1 12 12), le Tribunal cantonal, tout en constatant que les conclusions de dame Y_________, telles que formulées en première instance, ne pouvaient être que rejetées en première instance, a constaté, par décision du 8 mai 2012, que le conflit existant entre les parties depuis octobre 2011 quant à la jouissance du chalet constituait un fait nouveau, allégué et clairement établi, qui rendait nécessaire la réglementation de la jouissance de cette résidence et la répartition des charges. Il a dès lors admis les conclusions subsidiaires de la recourant et a attribué la jouissance exclusive du chalet à dame Y_________, à charge pour cette dernière d’en acquitter l’entier des charges et frais d’entretien, à l’exception de l’impôt foncier à partager par moitié entre les parties. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est actuellement en force. Apparemment en relation avec la jouissance de ce chalet, X_________ a par ailleurs déposé, le 10 mai 2012, plainte pénale, respectivement dénonciation pénale, à l’encontre de son épouse, pour dommages à la propriété et contrainte (cf. pièce déposées lors de la séance du 6 septembre 2012). Le sort de cette procédure n’est pas connu par le tribunal de céans au stade actuel de la procédure.

E. 1.8 X_________ a requis le 21 mai 2012 que la contribution d’entretien due à son épouse soit supprimée avec effet au 1er juin 2012 (C2 12 144). A l’appui de sa requête, il a notamment allégué que ses revenus avaient diminués, que ses démarches pour trouver un emploi n’avaient pas abouti, qu’il avait entrepris des études universitaires et que son épouse avait une pleine capacité de travail. Il a également requis qu’une partie des objets en possession de dame Y_________ lui soit restituée au titre d’effets personnels. Dame Y_________ s’est opposée à la requête, relevant notamment, qu’en raison de son âge et la durée du mariage, on ne pouvait lui imposer de reprendre une activité lucrative, que son mari avait volontairement péjoré sa situation financière en renonçant à des indemnités de chômage, qui s’avéraient pourtant indispensables au paiement de son obligation alimentaire. Elle s’est également opposée à la restitution des objets réclamés par X_________. Les parties, assistées de leurs mandataires respectifs, ont comparu lors de la séance du 6 septembre 2012. A cette occasion, X_________ a expliqué qu’il avait pris la décision de renoncer au chômage à la suite d’une remarque faite par son épouse, qui avait déclaré qu’il était déshonorant pour lui d’être au chômage. L’intimée a réfuté avoir tenu de tels propos. Il a également expliqué qu’il avait effectué entre 5 et 10 postulations depuis la fin du chômage, sans succès à ce jour, expliquant son échec par le fait qu’il était vraisemblablement trop âgé pour le marché du travail et que ses qualifications, qui concernent surtout le secteur bancaire, étaient peu demandées en raison de la morosité actuellement traversée par cette

- 7 - branche. Il a également allégué qu’il avait commencé des études universitaires et que sa fortune avait diminué. Après examen des pièces du dossier, le Tribunal de céans a arrêté les revenus de X_________ à xxx fr., à savoir xxx fr. d’activité lucrative dépendante, xxx fr. d’activité lucrative indépendante et xxx fr. de revenu de la fortune mobilière. Il a notamment constaté, que contrairement aux allégués de l’instant, sa fortune mobilière n’avait pas diminué. Il a également relevé que la diminution de son revenu (xxx fr. au lieu de xxx fr.) n’était pas suffisante pour justifier que le tribunal entre en matière sur la requête, d’une part parce l’instant n’avait pas établi le caractère durable et permanent de cette diminution et d’autre part parce que l’instruction avait permis d’établir que X_________ avait unilatéralement renoncé à percevoir des indemnités de chômage plus conséquentes, auxquelles il avait droit jusqu’au 7 février

2013. Il a par ailleurs été constaté que l’instant n’avait pas établi une augmentation substantielle de ses charges depuis le prononcé de la décision de mesures provisionnelles du 22 septembre 2011. Ses autres conclusions ont également été rejetées, l’attribution des objets réclamés par X_________ relevant d’une liquidation anticipée du régime matrimonial. S’agissant de dame Y_________, le Tribunal a de nouveau rappelé qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, X_________ n’établissant notamment pas en quoi la situation de son épouse aurait changé au point de lui permettre la reprise d’une activité lucrative. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est actuellement en force.

E. 1.9 Le 13 novembre 2012, Me B_________ a déposé pour Y_________ une requête de mesures provisionnelles (provisio ad litem ; C2 12 358), qui a été rejetée par décision du 28 janvier 2013. Le 26 mars 2013, le Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé contre cette décision (C1 13 44).

E. 2.1 Les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts (C1 10 179, mémoire-demande, all. 2.2. admis, mémoire-réponse all. 112 admis). Le bénéfice du régime matrimonial n’est pas arrêté à ce jour. La situation financière des époux est complexe. Dans le cadre de la procédure principale, X_________ s’est opposé aux moyens de preuves requis par la défenderesse, relevant que l’établissement de sa fortune résultait des pièces déjà produites et ne présentait aucune difficulté. Statuant sur la décision du tribunal de AA_________ du 8 juin 2012 (C2 12 113), ordonnant la production de tous les moyens de preuve requis par l’épouse dans la procédure principale, le tribunal cantonal a

- 8 - confirmé, le 29 août 2012, l’obligation pour X_________ de déposer les moyens de preuves requis (C3 12 94). Dans sa décision, le tribunal cantonal a notamment relevé : « en l’espèce, les moyens de preuve litigieux ont été régulièrement introduits, ce que le recourant ne conteste pas ; qu’ils apparaissent en outre propres à prouver les faits dont l’intimée se prévaut (cf. all. n°74 à 76, 91 à 101, 119 à 149 et 153 du mémoire-réponse du 26 avril 2011) ; qu’en effet, contrairement à ce que prétend l’instant et eu égard aux pièces d’ores et déjà produites, la situation financière du couple est complexe ; que, d’ailleurs, lui-même avait requis dans son mémoire-demande du 4 février 2011 la mise en œuvre d’une expertise afin qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial ; que, dès lors, l’ensemble des moyens de preuve énumérés de A à Z dans l’ordonnance querellée est primordial non seulement pour fixer la contribution d’entretien de l’épouse, mais également pour reconstituer le patrimoine des époux qui sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts ; qu’enfin et surtout, il permettront de corroborer les déclarations fiscales de l’instant, ainsi que sa fortune alléguée, dont le montant est contesté par la défenderesse ».

Bien que formellement requises, les parties n’ont pas déposé toutes les pièces nécessaires à arrêter leur situation personnelle et économique. En particulier, l’ayant- droit économique du compte ouvert auprès de la Banque P_________ n’est toujours pas connu à ce jour. La compagne de X_________, dame L_________, a par ailleurs refusé, à plusieurs reprises, d’indiquer sa situation financière, pourtant nécessaire à arrêter le minimum vital de X_________. Les décisions de taxations fiscales ne sont pas définitives. Le montant affecté au paiement des impôts n’est pas établi par pièces.

E. 2.2 Dans le cadre de la procédure principale, les parties se sont entendues pour désigner le Professeur Q_________ comme expert pour liquider leur régime matrimonial. Ce dernier a toutefois indiqué, le 25 octobre 2012, ne pas être en mesure d’accepter ce mandat. Le 19 novembre 2012, Me D_________ a informé le Tribunal que les parties ne parvenaient pas à s’entendre s’agissant de la désignation d’un expert apte à remplacer le Professeur Q_________. Le 26 novembre 2012, Me B_________ a proposé l’expert R_________. Le 29 novembre 2012, Me D_________ a proposé l’expert S_________, à son défaut le Professeur T_________, à son défaut Z_________ ; pour le surplus, il s’est opposé à la désignation de Me U_________. Le 12 décembre 2012, le Professeur S_________ a refusé le mandat d’expertise se trouvant actuellement en congé scientifique à l’étranger. Le 14 décembre 2012, X_________ s’est à nouveau adressé directement au tribunal de céans, sans passer pas son mandataire, pour justifier le choix de l’expert R_________. Les professeurs T_________ et V_________ ont refusé le mandat d’expertise respectivement le 3 janvier et le 17 janvier 2013.

E. 2.3 Entretemps, Me A_________ s’est constitué le 11 janvier 2013 pour X_________.

- 9 - Par ordonnance du 22 février 2013, le Tribunal de céans a invité les parties à lui communiquer des propositions d’experts. Le 26 février 2013, Me A_________ a écrit : Je vous remercie de votre ordonnance du 22 février 2013, Comme vous avez à peu près fait le tour de tous les « papables », je n'ai personnellement aucune autre proposition à vous faire si ce n'est de prendre par exemple un notaire de AA_________ habitué à ce genre de liquidation, par exemple Me BB_________, à AA_________. Me BB_________ a déjà effectué des liquidations de régime matrimonial en tant qu'expert pour le Tribunal de AA_________, mais j'imagine que la partie adverse va s'y opposer, en vous précisant d'ores et déjà que je n'ai aucun lien particulier avec lui.

Le 7 mars 2013, Me B_________ a proposé comme expert Me Z_________, à CC_________, notaire, spécialiste en matière de liquidation du régime matrimonial, et Me DD_________, avocat-notaire, à AA_________. Le 8 mars 2013, le tribunal a demandé à Me Z_________, notaire et chargé de cours à EE_________, de déposer son devis. Le 11 mars suivant, Me Z_________ a écrit : Après avoir pris connaissance des questionnaires joints à votre lettre, j'ai l'avantage de vous faire part que, le cas échéant, j'accepterais volontiers cette mission. Il ne me sera possible de déterminer l'ampleur des travaux qu'après avoir tenu une séance de mise en œuvre avec les conseils des parties. À ce stade, le montant de mes honoraires et débours peut être estimé, très grossièrement à quelque CHF xxx. Je dois toutefois me réserver de revoir ce montant en fonction des investigations qui s'avéreront nécessaires. Par ailleurs, le coût des expertises complémentaires (immobilier et comptable) qui devraient être confiées à des tiers n'est pas pris en considération dans mon estimation. J'admets que, sur le total de CHF xxx, une part de CHF xxx se rapporte à la liquidation du régime matrimonial et à la détermination des avoirs LPP des parties, questions qui sont abordées dans les deux questionnaires. Un montant de CHF xxx concerne les autres questions évoquées dans le questionnaire de Me B_________. Je compte provisoirement pouvoir déposer mon rapport dans un délai de neuf mois.

Le 12 mars 2012, Me A_________ s’est déterminé : Le 14 mars 2013, Me A_________ a été requis de verser une avance de xxx fr. (C2 13 85). Me Z_________ et Me B_________ ont été invités à déposer une détermination écrite dans un délai de 10 jours. Par fax et écriture du 14 mars 2013, Me A_________ s’est adressé au Tribunal. Le 27 mars 2013, Me B_________ s’est déterminée. Le 28 mars 2013, Me B_________ s’est encore déterminée. Le 4 avril 2013, Me A_________ s’est encore déterminée. Me Z_________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

- 10 -

DROIT

1. Lorsque la constatation de certains faits exige des connaissances spéciales, notamment d'ordre technique, le tribunal, qui n'a pas les connaissances suffisantes, ordonne une expertise (BETTEX, p.

E. 5 ss; SUTTER-SOMM, p. 154; POUDRET/HALDY/TAPPY, p. 359 ss; BOHNET, p. 401 ss; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 116; KELLERHALS/GÜNGERICH/BERGER,

p. 157; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 596 ss; BERGER/GÜNGERICH, p. 235; VOGEL/SPÜHLER, p. 284; FRANÇOIS VOUILLOZ, Le droit de la preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), AJP/PJA 7/2009, p. 830 ss, 844). La mission de l'expert est limitée aux questions de fait, à l'exclusion des questions de droit. L'expertise peut être ordonnée en cours de procès ; elle peut également l'être auparavant, en procédure de preuve à futur. Eu égard au principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le tribunal n'est pas lié par le résultat d'une expertise ; il doit l'apprécier en tenant compte des autres preuves recueillies (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 127; BOSSHARD, L'appréciation, RSPC 3/2007, p. 323 ss). S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne peut substituer son appréciation à celle de l'expert sans motifs déterminants (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; ATF 122 V 157 consid. 1c; ATF 119b 25 consid. 8a; HOHL, tome I,

n. 1113). S'il se rallie au résultat d'une expertise, le tribunal n'est pas tenu de contrôler à l'aide d'ouvrages spécialisés l'exactitude scientifique des avis des experts. Ainsi, selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. En tant que moyen de preuve, voire instrument d'éclaircissement de l'état de fait comme l'inspection, l'expertise peut être ordonnée d'office. En pratique, l'expertise peut conduire à une preuve souvent décisive, dont la portée dépasse celle d'un instrument d'éclaircissement de l'état de fait, notamment eu égard aux connaissances spéciales requises. L'expert est nommé et instruit par le tribunal qui lui présente les questions soumises à expertise. Avant de procéder à l'expertise, les parties doivent être entendues afin qu'elles puissent se prononcer sur son coût et sur la personne de l'expert, notamment en relation avec son indépendance et ses compétences (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 120; BOSSHARD, p. 336; HASENBÖHLER,

p. 389; VOUILLOZ, p. 844). Dans ce cadre, les parties peuvent aussi être amenées à proposer les questions à poser à l'expert (HASENBÖHLER, p. 390). L'expert peut être

- 11 - une personne morale, une autorité ou un établissement public (hôpital, institut, université, grande école, etc.). Eu égard à sa responsabilité (cf. p. ex. art. 307 CP), l'expert doit dès lors être clairement désigné (BETTEX, p. 91 ss, 285 ss; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 123; VOGEL/SPÜHLER, p. 285). L'expert doit être indépendant et impartial (VOGEL/SPÜHLER, p. 285). Comme l'expertise est souvent décisive, les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation que les magistrats et fonctionnaires de l'ordre judiciaire (art. 183 al. 2 CPC; art. 47 ss CPC ; BETTEX,

p. 115 ss; BÜHLER, GERICHTSGUTACHTER, p. 25 s.; VOUILLOZ, p. 845). Selon l'art. 184 al. 1 CPC, l'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit. Selon l'art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat (VOUILLOZ, p. 845). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). Le tribunal la fixe en tenant compte des honoraires et des frais de l'expert. La rémunération est régie par les règle du mandat (art. 394 al. 3 CO) (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 122; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 610 s.; BÜHLER, GERICHTSGUTACHTER, p. 73 ss; ATF 134 I 159; ATF 127 III 328 (entreprise); ATF 124 III 423 (mandat)). La décision y relative (cf. art. 104 CPC) peut faire l'objet d'un recours de l'expert ou des parties (BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 111 s.). Les avances pour les frais d'expertise sont régies à l'art. 102 CPC (BETTEX, p. 293; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 16 n. 23; § 18 n. 120). L'expert est nommé et instruit par le tribunal (art. 185 al. 1 CPC). Les questionnaires, de même que le type d'investigation, peuvent être proposés par les parties. Les parties peuvent aussi proposer des experts (VOGEL/SPÜHLER, p. 286; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 42 s., 56; VOUILLOZ, p. 845). Les questions d'expertise sont déterminées par le tribunal, mais les parties ont le droit de se déterminer et, le cas échéant, de demander des modifications ou des compléments (art. 185 al. 2 CPC). Composante du droit d'être entendu, cette règle est explicitement énoncée en raison de son importance pratique (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 120). Le tribunal conduit le procès (art. 124 CPC) de manière qu'il ne soit pas prolongé indûment par l'expertise. Il en fixe le délai d'exécution (art. 185 al. 3 CPC) en tenant compte de la complexité du mandat. Dans bien des cas, l'expert doit procéder personnellement à des investigations pour se représenter les faits de la cause. Il lui est parfois nécessaire de s'entretenir avec des tiers, comme, par exemple, les employés d'une partie (sur la verbalisation des déclarations de personnes entendues par l'expert : arrêt du 6 janvier 2004, 4P.172/2003, RSPC 1/2005, p. 33 ss, avec la note de

- 12 - F. Trezzini) ou de procéder à une inspection du lieu d'un accident. Ainsi, l'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport (art. 186 al. 1 CPC ; BETTEX, p. 151 ss). Composante de l'administration des preuves, la constitution du dossier est en principe l'affaire des parties. Les investigations de l'expert doivent néanmoins être autorisées par le tribunal (BOSSHARD, p. 337; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 125; arrêt du 6 janvier 2004, 4P.172/2003, consid. 2.7.). Les investigations effectuées doivent être mentionnées dans le rapport d'expertise, de telle manière qu'elles puissent au besoin être réitérées par une administration formelle de preuves, comme les témoignages de tiers ou une inspection du tribunal (art. 186 al. 2 CPC). Le rapport d'expertise doit être complet, compréhensible et convaincant (arrêt du 10 juillet 2007, 4A.77/2007, RSPC 4/2007, p. 375). Généralement effectuée par écrit, l'expertise peut également avoir lieu oralement, sur ordre du tribunal (art. 187 al. 1 CPC). En cas d'expertise collective, chaque expert doit faire rapport (art. 187 al. 3 CPC). L'expertise collective (cf. art. 183 al. 1 CPC) se justifie lorsque l'état de fait relève de plusieurs spécialités ou pose une question controversée dans une spécialité. Le tribunal peut toutefois aussi exiger un rapport d'expertise commun. Selon l'art. 187 al. 4 CPC, le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires. Ainsi, les parties peuvent requérir un rapport complémentaire (BETTEX, p. 181 s.; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 608 ss; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 65; VOUILLOZ, p. 845). Bien que non expressément prévue, une seconde expertise (surexpertise), confiée à autre expert, est envisageable, si les circonstances l'imposent. On pense notamment à l'hypothèse d'un premier rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé (art. 188 al. 2 in fine CPC ; BETTEX, p. 183 ss; BOSSHARD, p. 337; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 67 s.). En effet, selon l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (FRANÇOIS VOUILLOZ, La preuve, p. 846). Les experts sont également soumis aux règles sur la récusation (art. 183 al. 2 CPC; Message CPC, p. 6887; RSPC 2005 111; RSPC 2007 126: doutes raisonnables quant à l'impartialité de l'expert lorsque celui-ci s'entretient seul avec le mandataire d'une partie à l'issue d'une vision locale). La règle trouve son origine dans les art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., qui garantissent l'équité du procès. L'expert ne fait pas partie du tribunal (ATF 125 II 541 ; CPC - BOHNET, n. 14 ad art. 47 CPC). L’expert doit se récuser dans toute circonstance qui pourrait objectivement remettre en doute son

- 13 - impartialité. A titre exemplatif, le CPC mentionne les rapports d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. La jurisprudence est abondante dans ce domaine et elle évolue dans le sens d'une plus grande sévérité. La prévention ne peut être admise, en cas de liens d'amitié étroits avec le mandataire d'une partie, que dans des circonstances spéciales à admettre avec réserve (RSPC 2007 232; RSPC 2005 2; arrêt 1P.754/2006 du 13 février 2007).

2. En l’espèce, les parties se sont d’abord entendues pour désigner comme expert M. le Professeur Q_________. Ce dernier a toutefois décliné le mandat. Invités à proposer des experts, Me D_________ a proposé, le 29 novembre 2012, le Professeur S_________, à défaut le Professeur T_________, à défaut Me Z_________. Il s’est opposé à la désignation de l’expert Me U_________, proposé par la défenderesse. Les Professeurs S_________, T_________ et V_________ ont successivement refusé le mandat. Le 26 février 2013, Me A_________ a proposé Me BB_________, avocat à AA_________, comme expert chargé de répondre aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial. Me B_________ a proposé Me Z_________, notaire et chargé de cours à EE_________, à CC_________, ainsi que Me DD_________, avocat et notaire, à AA_________. Par la suite, Me A_________ s’est rallié à la proposition portant sur le choix de Me DD_________. Entretemps, le tribunal a envisagé la désignation de Me Z_________ pour effectuer l’expertise litigieuse. Ce dernier a accepté et a indiqué ses honoraires, ainsi que les temps nécessaire à l’expertise. Contrairement à l’opinion de Me A_________ les propositions communes d’experts par les avocats de parties ne lient pas le tribunal. Interpellée, Me B_________ n’a, sur ce point, pas exigé la désignation de l’expert proposé par Me A_________. Au contraire, Me B_________ a admis la désignation de Me Z_________ (« Dès lors que vous avez désigné Me Z_________ en qualité d'expert dans la procédure de divorce et que celui- ci a d'ores et déjà accepté son mandat, il n'est pas utile de poursuivre plus avant le débat quant à cette désignation »). De surcroît, le notaire Z_________ est chargé de cours au centre de droit privé (droit notarial) de la Faculté de droit et des sciences criminelles de EE_________. Enfin, cet expert a également été proposé par la partie demanderesse et instante le 29 novembre 2012 et Me A_________ n’a pas relevé de motif de récusation à l’encontre de Me Z_________. Dans ces conditions, la proposition de désignation de Me Z_________, notaire et chargé de cours à EE_________, en qualité d’expert dans le procédure de divorce des époux X_________ et Y_________, est maintenue.

- 14 - Partant, la requête de Me A_________ est rejetée.

3. Compte tenu du sort réservé à la requête, les frais et dépens doivent être mis à la charge du demandeur et instant. L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est arrêté à 400 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun débours (art. 11 et 17 LTar). La condamnation aux frais entraîne la condamnation aux dépens, ceux-ci comprenant les honoraires de l’avocat et le remboursement des débours (art. 4 LTar). La défenderesse et intimée n’a pris aucune conclusion sur ce point en la présente procédure.

Dispositiv
  1. La requête est rejetée.
  2. La proposition de désignation de Me Z_________, en qualité d’expert dans la procédure de divorce des époux X_________ et Y_________, est maintenue.
  3. Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X_________.
  4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 5 avril 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C2 13 85

DÉCISION DU 5 AVRIL 2013

Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause civile

X_________, demandeur et instant, représenté par Maître A_________

et

Y_________, défenderesse et intimée, représentée par Maître B_________

et

Me Z_________, tiers concerné.

(incident ; désignation de l’expert)

- 2 - FAITS ET PROCEDURE

1. 1.1 Par exploit du 1er septembre 2010, X_________, à C_________, alors représenté par Me D_________, avocat à E_________, a cité en conciliation son épouse Y_________, à F_________, représentée par Me B_________, avocate à G_________. Acte de non-conciliation a été délivré aux parties le 6 octobre 2010 (C1 10 179). Par mémoire-demande du 4 février 2011, X_________ a introduit une action unilatérale en divorce à l’encontre de son épouse Y_________, en concluant : 5.1. La demande est admise.

5.2. Le mariage contracté le 24 novembre 1978 par X_________ et Y_________ par devant l’Officier d’état civil de H_________ est déclaré dissous par le divorce. 5.3. Le régime matrimonial des époux est déclaré définitivement liquidé selon expertise à administrer.

5.4. Les prestations de libre passage accumulées par chacun des conjoints pendant la durée du mariage sont partagées conformément à l’art. 122 CC.

5.5. Une équitable indemnité allouée à X_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la charge de Y_________. 5.6 Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y_________.

Le 26 avril 2011, Me B_________ a déposé un mémoire-réponse pour Y_________, en concluant : A. Principalement I. La Demande en divorce unilatérale du 4 février 2011 est intégralement rejetée. B. Reconventionnellement II. Le mariage des époux X_________ et Y_________, célébré le 24 novembre 1978 devant l’Officier d’Etat civil de H_________ est dissous par le divorce. III. X_________ contribuera à l’entretien de la Défenderesse Y_________ par le versement d’un capital unique à titre de contribution d’entretien après divorce de 2'079'600.- (deux-millions-septante-neuf-mille-six-cents francs suisses). Subsidiairement, X_________ contribuera à l’entretien de la Défenderesse Y_________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de CHF 10'000.- (dix-mille francs suisses), payable par mois d’avance le premier de chaque mois en mains de Y_________. IV. Le régime matrimonial des parties est liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance. V.

- 3 - Les prestations de prévoyance professionnelle accumulées par chacun des conjoints pendant le mariage sont partagées conformément à l’article 122 CC. VI. Une équitable indemnité est allouée à Y_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens et est mise à la charge de X_________. VII. L’intégralité de frais de procédure et de jugement est mise à la charge de X_________.

Par mémoire-réplique du 23 mai 2011, Me D_________ a confirmé les conclusions de son mémoire-demande et a conclu reconventionnellement au rejet des conclusions de la réponse du 26 avril 2011. Par duplique du 4 juillet 2011, Me B_________ a confirmé les conclusions de son mémoire-réponse. 1.2 Y_________, née le xxx 1955, et X_________, né le xxx 1955, se sont mariés le 24 novembre 1978 par devant l’officier d’état civil de H_________ (C1 10 179, pièce 1). De l’union des époux X_________ et Y_________ sont issues I_________, née le xxx 1979, et J_________, née le xxx 1983 (C2 11 199, pièce 1), actuellement majeures et indépendantes. 1.3 A la suite de difficultés conjugales, X_________ a quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2008 (C1 10 179, mémoire-demande, all. 2.6 admis). Les parties ne s’accordent pas quant aux circonstances du départ de l’époux. Selon l’instante, ce dernier aurait brusquement quitté le domicile conjugal après qu’elle a été hospitalisée et qu’il lui a avoué entretenir une relation extraconjugale avec une femme de vingt ans sa cadette. Selon l’intimé, son épouse se serait montrée asociale, misanthrope et renfermée durant le mariage. Les parties s’accordent sur le fait qu’il n’existe aucun espoir de réconciliation (C1 10 179, mémoire-demande all. 2.39 admis). 1.4 X_________ s’est établi à K_________ le 1er avril 2009 (C1 pièce 2). Il y fait ménage commun avec L_________ (C1 10 179, mémoire-réponse, all. 48 admis). Avec cette dernière, il a acquis une villa de 5/6 pièces en copropriété, pour le prix de xxx fr., qu’il déclare avoir financé en partie par une avance d’hoirie reçue de sa mère (xxx fr.) et le solde par un emprunt bancaire. Le couple est codébiteur de la dette hypothécaire, qui se montait à xxx fr. au 31 décembre 2010. Les intérêts hypothécaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011 se sont montés à xxx fr., ce qui correspond à une charge moyenne répartie sur douze mois de xxx fr. par mois. Dans le cadre de la procédure C2 11 199, X_________ a allégué que sa compagne ne payait pas les charges hypothécaires, faute de moyens. Ce fait n’ayant pas été établi par

- 4 - pièces, le Tribunal a retenu un montant de xxx fr. par mois d’intérêts hypothécaires à sa charge (xxx fr. / 12 / 2). Jusqu’à ce jour, L_________ a refusé de renseigner le tribunal sur ses revenus et ses charges. Les charges hypothécaires 2012 ne sont pas établies par pièces. 1.5 Depuis le départ de son époux, l’instante occupe exclusivement la villa familiale à F_________, copropriété des époux à raison d’une demie chacun (C1 10 179, mémoire-réponse, all. 62 admis), acquise le 3 août 1990 par les époux en copropriété pour le prix de xxx fr. (C1 10 179, pièce 5). Elle séjourne par ailleurs fréquemment dans le chalet dont le couple est également copropriétaire à M_________. La question de la propriété d’une chapelle et d’un terrain à N_________ est contestée, X_________ estimant qu’il s’agit d’acquêts alors que l’épouse affirme que ces biens ont été acquis par héritage. Dame Y_________ déclare assumer l’entretien de l’ensemble des propriétés du couple. 1.6 Statuant sur une première requête de mesures provisionnelles (mesures provisoires) déposées par dame Y_________ le 20 juin 2011 (C2 11 199), le tribunal de céans, sur la base des pièces déposées en cause aussi bien dans le cadre de la procédure C2 que de la procédure C1, après interrogatoire des parties, a notamment décidé, le 22 septembre 2011, de l’octroi à l’épouse d’une contribution d’entretien de 6965 fr., la première fois le 1er juillet 2011. Le tribunal de céans est entré en matière sur la requête de dame Y_________ après avoir constaté que l’accord ayant prévalu jusqu’alors entre les époux depuis la séparation (cf. projet de convention de séparation du 18 mai 2009) n’était plus d’actualité en raison notamment de la diminution des revenus de X_________, précédemment directeur de la Banque O_________. Il a notamment été constaté que l’époux avait cessé l’activité indépendante initiée lors de la cessation de son activité bancaire et que, malgré d’intenses recherches d’emploi, il n’avait pu trouver qu’un poste à 20%, déduit de ses indemnités chômage. Après avoir constaté que la procédure n’avait pas permis, en l’état, d’établir l’existence de revenus tirés des divers mandats exercés par X_________, le revenu net de ce dernier a été arrêté à xxx fr. (montant arrondi), montant correspondant à la moyenne des indemnités chômage perçues de mai à juillet 2011. En plus de ces indemnités chômage, le tribunal a par ailleurs retenu que X_________ pouvait également compter sur un revenu mensuel tiré de la fortune mobilière en sa possession, à savoir xxx fr. Ce montant a été arrêté sur la base de l’état des titres annexé à la déclaration de fiscale 2009 de X_________ (C1 pièce 14), lequel faisait état d’une fortune brute de xxx fr. pour un rendement brut de xxx fr, (xxx fr. / 12). Les

- 5 - allégués de X_________ relatifs à la diminution de sa fortune mobilière n’ont pas été retenus, faute d’être établis. Le revenu total de X_________ en septembre 2011 a ainsi été fixé à xxx fr. au total, à savoir xxx fr. d’indemnités chômage et xxx fr. de revenu tiré de la fortune mobilière en sa possession. S’agissant de dame Y_________, le tribunal de céans a constaté qu’elle ne percevait aucun revenu tiré d’une activité lucrative. Le tribunal a exclu la prise en compte d’un revenu hypothétique, aussi bien pour X_________ que pour son épouse. Il a ensuite souligné que, vu la forte diminution des revenus de l’époux, dame Y_________ ne pouvait plus prétendre à un niveau de vie similaire à celui qu’elle avait durant le mariage et, en particulier, exiger de pouvoir disposer à la fois de la maison conjugale et du chalet de M_________. Les charges hypothécaires et les frais afférents au chalet ont dès lors été considérés comme non nécessaires et, de ce fait, n’ont pas été pris en compte dans la fixation du minimum vital des époux, ces charges devant, à l’avenir, être diminuées soit par la mise en vente du chalet, soit pas sa mise en location. Le minimum vital de l’épouse a été arrêté à xxx fr. et celui de X_________ à xxx fr. Après déduction des minima vitaux de xxx fr., le solde disponible a été fixé à xxx fr. (xxx - xxx). Dame Y_________ devant disposer de son minimum vital et de la moitié du solde disponible, la contribution d’entretien a été fixée à xxx fr. (xxx + ½ xxx). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 1.7 La question de la jouissance du chalet n’ayant pas été tranchée dans le cadre de la décision sur mesure provisionnelles du 22 septembre 2011 (C2 11 199), X_________ a indiqué à son épouse, le 22 octobre 2011, qu’il entendait se prévaloir des règles de copropriété et occuper le chalet en alternance à raison d’un mois chacun (pièce 101). Le 1er novembre 2011, dame Y_________ a requis, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (C2 11 358), l’attribution exclusive de la jouissance du chalet de M_________, à charge pour X_________ d’en payer l’entier des charges et des frais d’entretien, y compris les intérêts hypothécaires et les amortissements éventuels. Cette requête a été rejetée par décision du 27 décembre 2011, le juge de céans considérant notamment que l’attribution exclusive du chalet à dame Y_________, dans le sens de ses conclusions, revenait à lui octroyer une contribution d’entretien déguisée, une telle charge ayant été considérée comme non nécessaire et exclue des minima vitaux des époux. Statuant sur recours de

- 6 - dame Y_________ (C1 12 12), le Tribunal cantonal, tout en constatant que les conclusions de dame Y_________, telles que formulées en première instance, ne pouvaient être que rejetées en première instance, a constaté, par décision du 8 mai 2012, que le conflit existant entre les parties depuis octobre 2011 quant à la jouissance du chalet constituait un fait nouveau, allégué et clairement établi, qui rendait nécessaire la réglementation de la jouissance de cette résidence et la répartition des charges. Il a dès lors admis les conclusions subsidiaires de la recourant et a attribué la jouissance exclusive du chalet à dame Y_________, à charge pour cette dernière d’en acquitter l’entier des charges et frais d’entretien, à l’exception de l’impôt foncier à partager par moitié entre les parties. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est actuellement en force. Apparemment en relation avec la jouissance de ce chalet, X_________ a par ailleurs déposé, le 10 mai 2012, plainte pénale, respectivement dénonciation pénale, à l’encontre de son épouse, pour dommages à la propriété et contrainte (cf. pièce déposées lors de la séance du 6 septembre 2012). Le sort de cette procédure n’est pas connu par le tribunal de céans au stade actuel de la procédure. 1.8 X_________ a requis le 21 mai 2012 que la contribution d’entretien due à son épouse soit supprimée avec effet au 1er juin 2012 (C2 12 144). A l’appui de sa requête, il a notamment allégué que ses revenus avaient diminués, que ses démarches pour trouver un emploi n’avaient pas abouti, qu’il avait entrepris des études universitaires et que son épouse avait une pleine capacité de travail. Il a également requis qu’une partie des objets en possession de dame Y_________ lui soit restituée au titre d’effets personnels. Dame Y_________ s’est opposée à la requête, relevant notamment, qu’en raison de son âge et la durée du mariage, on ne pouvait lui imposer de reprendre une activité lucrative, que son mari avait volontairement péjoré sa situation financière en renonçant à des indemnités de chômage, qui s’avéraient pourtant indispensables au paiement de son obligation alimentaire. Elle s’est également opposée à la restitution des objets réclamés par X_________. Les parties, assistées de leurs mandataires respectifs, ont comparu lors de la séance du 6 septembre 2012. A cette occasion, X_________ a expliqué qu’il avait pris la décision de renoncer au chômage à la suite d’une remarque faite par son épouse, qui avait déclaré qu’il était déshonorant pour lui d’être au chômage. L’intimée a réfuté avoir tenu de tels propos. Il a également expliqué qu’il avait effectué entre 5 et 10 postulations depuis la fin du chômage, sans succès à ce jour, expliquant son échec par le fait qu’il était vraisemblablement trop âgé pour le marché du travail et que ses qualifications, qui concernent surtout le secteur bancaire, étaient peu demandées en raison de la morosité actuellement traversée par cette

- 7 - branche. Il a également allégué qu’il avait commencé des études universitaires et que sa fortune avait diminué. Après examen des pièces du dossier, le Tribunal de céans a arrêté les revenus de X_________ à xxx fr., à savoir xxx fr. d’activité lucrative dépendante, xxx fr. d’activité lucrative indépendante et xxx fr. de revenu de la fortune mobilière. Il a notamment constaté, que contrairement aux allégués de l’instant, sa fortune mobilière n’avait pas diminué. Il a également relevé que la diminution de son revenu (xxx fr. au lieu de xxx fr.) n’était pas suffisante pour justifier que le tribunal entre en matière sur la requête, d’une part parce l’instant n’avait pas établi le caractère durable et permanent de cette diminution et d’autre part parce que l’instruction avait permis d’établir que X_________ avait unilatéralement renoncé à percevoir des indemnités de chômage plus conséquentes, auxquelles il avait droit jusqu’au 7 février

2013. Il a par ailleurs été constaté que l’instant n’avait pas établi une augmentation substantielle de ses charges depuis le prononcé de la décision de mesures provisionnelles du 22 septembre 2011. Ses autres conclusions ont également été rejetées, l’attribution des objets réclamés par X_________ relevant d’une liquidation anticipée du régime matrimonial. S’agissant de dame Y_________, le Tribunal a de nouveau rappelé qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, X_________ n’établissant notamment pas en quoi la situation de son épouse aurait changé au point de lui permettre la reprise d’une activité lucrative. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est actuellement en force. 1.9 Le 13 novembre 2012, Me B_________ a déposé pour Y_________ une requête de mesures provisionnelles (provisio ad litem ; C2 12 358), qui a été rejetée par décision du 28 janvier 2013. Le 26 mars 2013, le Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé contre cette décision (C1 13 44). 2. 2.1 Les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts (C1 10 179, mémoire-demande, all. 2.2. admis, mémoire-réponse all. 112 admis). Le bénéfice du régime matrimonial n’est pas arrêté à ce jour. La situation financière des époux est complexe. Dans le cadre de la procédure principale, X_________ s’est opposé aux moyens de preuves requis par la défenderesse, relevant que l’établissement de sa fortune résultait des pièces déjà produites et ne présentait aucune difficulté. Statuant sur la décision du tribunal de AA_________ du 8 juin 2012 (C2 12 113), ordonnant la production de tous les moyens de preuve requis par l’épouse dans la procédure principale, le tribunal cantonal a

- 8 - confirmé, le 29 août 2012, l’obligation pour X_________ de déposer les moyens de preuves requis (C3 12 94). Dans sa décision, le tribunal cantonal a notamment relevé : « en l’espèce, les moyens de preuve litigieux ont été régulièrement introduits, ce que le recourant ne conteste pas ; qu’ils apparaissent en outre propres à prouver les faits dont l’intimée se prévaut (cf. all. n°74 à 76, 91 à 101, 119 à 149 et 153 du mémoire-réponse du 26 avril 2011) ; qu’en effet, contrairement à ce que prétend l’instant et eu égard aux pièces d’ores et déjà produites, la situation financière du couple est complexe ; que, d’ailleurs, lui-même avait requis dans son mémoire-demande du 4 février 2011 la mise en œuvre d’une expertise afin qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial ; que, dès lors, l’ensemble des moyens de preuve énumérés de A à Z dans l’ordonnance querellée est primordial non seulement pour fixer la contribution d’entretien de l’épouse, mais également pour reconstituer le patrimoine des époux qui sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts ; qu’enfin et surtout, il permettront de corroborer les déclarations fiscales de l’instant, ainsi que sa fortune alléguée, dont le montant est contesté par la défenderesse ».

Bien que formellement requises, les parties n’ont pas déposé toutes les pièces nécessaires à arrêter leur situation personnelle et économique. En particulier, l’ayant- droit économique du compte ouvert auprès de la Banque P_________ n’est toujours pas connu à ce jour. La compagne de X_________, dame L_________, a par ailleurs refusé, à plusieurs reprises, d’indiquer sa situation financière, pourtant nécessaire à arrêter le minimum vital de X_________. Les décisions de taxations fiscales ne sont pas définitives. Le montant affecté au paiement des impôts n’est pas établi par pièces. 2.2 Dans le cadre de la procédure principale, les parties se sont entendues pour désigner le Professeur Q_________ comme expert pour liquider leur régime matrimonial. Ce dernier a toutefois indiqué, le 25 octobre 2012, ne pas être en mesure d’accepter ce mandat. Le 19 novembre 2012, Me D_________ a informé le Tribunal que les parties ne parvenaient pas à s’entendre s’agissant de la désignation d’un expert apte à remplacer le Professeur Q_________. Le 26 novembre 2012, Me B_________ a proposé l’expert R_________. Le 29 novembre 2012, Me D_________ a proposé l’expert S_________, à son défaut le Professeur T_________, à son défaut Z_________ ; pour le surplus, il s’est opposé à la désignation de Me U_________. Le 12 décembre 2012, le Professeur S_________ a refusé le mandat d’expertise se trouvant actuellement en congé scientifique à l’étranger. Le 14 décembre 2012, X_________ s’est à nouveau adressé directement au tribunal de céans, sans passer pas son mandataire, pour justifier le choix de l’expert R_________. Les professeurs T_________ et V_________ ont refusé le mandat d’expertise respectivement le 3 janvier et le 17 janvier 2013. 2.3 Entretemps, Me A_________ s’est constitué le 11 janvier 2013 pour X_________.

- 9 - Par ordonnance du 22 février 2013, le Tribunal de céans a invité les parties à lui communiquer des propositions d’experts. Le 26 février 2013, Me A_________ a écrit : Je vous remercie de votre ordonnance du 22 février 2013, Comme vous avez à peu près fait le tour de tous les « papables », je n'ai personnellement aucune autre proposition à vous faire si ce n'est de prendre par exemple un notaire de AA_________ habitué à ce genre de liquidation, par exemple Me BB_________, à AA_________. Me BB_________ a déjà effectué des liquidations de régime matrimonial en tant qu'expert pour le Tribunal de AA_________, mais j'imagine que la partie adverse va s'y opposer, en vous précisant d'ores et déjà que je n'ai aucun lien particulier avec lui.

Le 7 mars 2013, Me B_________ a proposé comme expert Me Z_________, à CC_________, notaire, spécialiste en matière de liquidation du régime matrimonial, et Me DD_________, avocat-notaire, à AA_________. Le 8 mars 2013, le tribunal a demandé à Me Z_________, notaire et chargé de cours à EE_________, de déposer son devis. Le 11 mars suivant, Me Z_________ a écrit : Après avoir pris connaissance des questionnaires joints à votre lettre, j'ai l'avantage de vous faire part que, le cas échéant, j'accepterais volontiers cette mission. Il ne me sera possible de déterminer l'ampleur des travaux qu'après avoir tenu une séance de mise en œuvre avec les conseils des parties. À ce stade, le montant de mes honoraires et débours peut être estimé, très grossièrement à quelque CHF xxx. Je dois toutefois me réserver de revoir ce montant en fonction des investigations qui s'avéreront nécessaires. Par ailleurs, le coût des expertises complémentaires (immobilier et comptable) qui devraient être confiées à des tiers n'est pas pris en considération dans mon estimation. J'admets que, sur le total de CHF xxx, une part de CHF xxx se rapporte à la liquidation du régime matrimonial et à la détermination des avoirs LPP des parties, questions qui sont abordées dans les deux questionnaires. Un montant de CHF xxx concerne les autres questions évoquées dans le questionnaire de Me B_________. Je compte provisoirement pouvoir déposer mon rapport dans un délai de neuf mois.

Le 12 mars 2012, Me A_________ s’est déterminé : Le 14 mars 2013, Me A_________ a été requis de verser une avance de xxx fr. (C2 13 85). Me Z_________ et Me B_________ ont été invités à déposer une détermination écrite dans un délai de 10 jours. Par fax et écriture du 14 mars 2013, Me A_________ s’est adressé au Tribunal. Le 27 mars 2013, Me B_________ s’est déterminée. Le 28 mars 2013, Me B_________ s’est encore déterminée. Le 4 avril 2013, Me A_________ s’est encore déterminée. Me Z_________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

- 10 -

DROIT

1. Lorsque la constatation de certains faits exige des connaissances spéciales, notamment d'ordre technique, le tribunal, qui n'a pas les connaissances suffisantes, ordonne une expertise (BETTEX, p. 5 ss; SUTTER-SOMM, p. 154; POUDRET/HALDY/TAPPY, p. 359 ss; BOHNET, p. 401 ss; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 116; KELLERHALS/GÜNGERICH/BERGER,

p. 157; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 596 ss; BERGER/GÜNGERICH, p. 235; VOGEL/SPÜHLER, p. 284; FRANÇOIS VOUILLOZ, Le droit de la preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), AJP/PJA 7/2009, p. 830 ss, 844). La mission de l'expert est limitée aux questions de fait, à l'exclusion des questions de droit. L'expertise peut être ordonnée en cours de procès ; elle peut également l'être auparavant, en procédure de preuve à futur. Eu égard au principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le tribunal n'est pas lié par le résultat d'une expertise ; il doit l'apprécier en tenant compte des autres preuves recueillies (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 127; BOSSHARD, L'appréciation, RSPC 3/2007, p. 323 ss). S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne peut substituer son appréciation à celle de l'expert sans motifs déterminants (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; ATF 122 V 157 consid. 1c; ATF 119b 25 consid. 8a; HOHL, tome I,

n. 1113). S'il se rallie au résultat d'une expertise, le tribunal n'est pas tenu de contrôler à l'aide d'ouvrages spécialisés l'exactitude scientifique des avis des experts. Ainsi, selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. En tant que moyen de preuve, voire instrument d'éclaircissement de l'état de fait comme l'inspection, l'expertise peut être ordonnée d'office. En pratique, l'expertise peut conduire à une preuve souvent décisive, dont la portée dépasse celle d'un instrument d'éclaircissement de l'état de fait, notamment eu égard aux connaissances spéciales requises. L'expert est nommé et instruit par le tribunal qui lui présente les questions soumises à expertise. Avant de procéder à l'expertise, les parties doivent être entendues afin qu'elles puissent se prononcer sur son coût et sur la personne de l'expert, notamment en relation avec son indépendance et ses compétences (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 120; BOSSHARD, p. 336; HASENBÖHLER,

p. 389; VOUILLOZ, p. 844). Dans ce cadre, les parties peuvent aussi être amenées à proposer les questions à poser à l'expert (HASENBÖHLER, p. 390). L'expert peut être

- 11 - une personne morale, une autorité ou un établissement public (hôpital, institut, université, grande école, etc.). Eu égard à sa responsabilité (cf. p. ex. art. 307 CP), l'expert doit dès lors être clairement désigné (BETTEX, p. 91 ss, 285 ss; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 123; VOGEL/SPÜHLER, p. 285). L'expert doit être indépendant et impartial (VOGEL/SPÜHLER, p. 285). Comme l'expertise est souvent décisive, les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation que les magistrats et fonctionnaires de l'ordre judiciaire (art. 183 al. 2 CPC; art. 47 ss CPC ; BETTEX,

p. 115 ss; BÜHLER, GERICHTSGUTACHTER, p. 25 s.; VOUILLOZ, p. 845). Selon l'art. 184 al. 1 CPC, l'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit. Selon l'art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat (VOUILLOZ, p. 845). L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). Le tribunal la fixe en tenant compte des honoraires et des frais de l'expert. La rémunération est régie par les règle du mandat (art. 394 al. 3 CO) (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 122; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 610 s.; BÜHLER, GERICHTSGUTACHTER, p. 73 ss; ATF 134 I 159; ATF 127 III 328 (entreprise); ATF 124 III 423 (mandat)). La décision y relative (cf. art. 104 CPC) peut faire l'objet d'un recours de l'expert ou des parties (BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 111 s.). Les avances pour les frais d'expertise sont régies à l'art. 102 CPC (BETTEX, p. 293; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 16 n. 23; § 18 n. 120). L'expert est nommé et instruit par le tribunal (art. 185 al. 1 CPC). Les questionnaires, de même que le type d'investigation, peuvent être proposés par les parties. Les parties peuvent aussi proposer des experts (VOGEL/SPÜHLER, p. 286; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 42 s., 56; VOUILLOZ, p. 845). Les questions d'expertise sont déterminées par le tribunal, mais les parties ont le droit de se déterminer et, le cas échéant, de demander des modifications ou des compléments (art. 185 al. 2 CPC). Composante du droit d'être entendu, cette règle est explicitement énoncée en raison de son importance pratique (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 120). Le tribunal conduit le procès (art. 124 CPC) de manière qu'il ne soit pas prolongé indûment par l'expertise. Il en fixe le délai d'exécution (art. 185 al. 3 CPC) en tenant compte de la complexité du mandat. Dans bien des cas, l'expert doit procéder personnellement à des investigations pour se représenter les faits de la cause. Il lui est parfois nécessaire de s'entretenir avec des tiers, comme, par exemple, les employés d'une partie (sur la verbalisation des déclarations de personnes entendues par l'expert : arrêt du 6 janvier 2004, 4P.172/2003, RSPC 1/2005, p. 33 ss, avec la note de

- 12 - F. Trezzini) ou de procéder à une inspection du lieu d'un accident. Ainsi, l'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport (art. 186 al. 1 CPC ; BETTEX, p. 151 ss). Composante de l'administration des preuves, la constitution du dossier est en principe l'affaire des parties. Les investigations de l'expert doivent néanmoins être autorisées par le tribunal (BOSSHARD, p. 337; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 125; arrêt du 6 janvier 2004, 4P.172/2003, consid. 2.7.). Les investigations effectuées doivent être mentionnées dans le rapport d'expertise, de telle manière qu'elles puissent au besoin être réitérées par une administration formelle de preuves, comme les témoignages de tiers ou une inspection du tribunal (art. 186 al. 2 CPC). Le rapport d'expertise doit être complet, compréhensible et convaincant (arrêt du 10 juillet 2007, 4A.77/2007, RSPC 4/2007, p. 375). Généralement effectuée par écrit, l'expertise peut également avoir lieu oralement, sur ordre du tribunal (art. 187 al. 1 CPC). En cas d'expertise collective, chaque expert doit faire rapport (art. 187 al. 3 CPC). L'expertise collective (cf. art. 183 al. 1 CPC) se justifie lorsque l'état de fait relève de plusieurs spécialités ou pose une question controversée dans une spécialité. Le tribunal peut toutefois aussi exiger un rapport d'expertise commun. Selon l'art. 187 al. 4 CPC, le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires. Ainsi, les parties peuvent requérir un rapport complémentaire (BETTEX, p. 181 s.; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 608 ss; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 65; VOUILLOZ, p. 845). Bien que non expressément prévue, une seconde expertise (surexpertise), confiée à autre expert, est envisageable, si les circonstances l'imposent. On pense notamment à l'hypothèse d'un premier rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé (art. 188 al. 2 in fine CPC ; BETTEX, p. 183 ss; BOSSHARD, p. 337; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 67 s.). En effet, selon l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (FRANÇOIS VOUILLOZ, La preuve, p. 846). Les experts sont également soumis aux règles sur la récusation (art. 183 al. 2 CPC; Message CPC, p. 6887; RSPC 2005 111; RSPC 2007 126: doutes raisonnables quant à l'impartialité de l'expert lorsque celui-ci s'entretient seul avec le mandataire d'une partie à l'issue d'une vision locale). La règle trouve son origine dans les art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., qui garantissent l'équité du procès. L'expert ne fait pas partie du tribunal (ATF 125 II 541 ; CPC - BOHNET, n. 14 ad art. 47 CPC). L’expert doit se récuser dans toute circonstance qui pourrait objectivement remettre en doute son

- 13 - impartialité. A titre exemplatif, le CPC mentionne les rapports d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. La jurisprudence est abondante dans ce domaine et elle évolue dans le sens d'une plus grande sévérité. La prévention ne peut être admise, en cas de liens d'amitié étroits avec le mandataire d'une partie, que dans des circonstances spéciales à admettre avec réserve (RSPC 2007 232; RSPC 2005 2; arrêt 1P.754/2006 du 13 février 2007).

2. En l’espèce, les parties se sont d’abord entendues pour désigner comme expert M. le Professeur Q_________. Ce dernier a toutefois décliné le mandat. Invités à proposer des experts, Me D_________ a proposé, le 29 novembre 2012, le Professeur S_________, à défaut le Professeur T_________, à défaut Me Z_________. Il s’est opposé à la désignation de l’expert Me U_________, proposé par la défenderesse. Les Professeurs S_________, T_________ et V_________ ont successivement refusé le mandat. Le 26 février 2013, Me A_________ a proposé Me BB_________, avocat à AA_________, comme expert chargé de répondre aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial. Me B_________ a proposé Me Z_________, notaire et chargé de cours à EE_________, à CC_________, ainsi que Me DD_________, avocat et notaire, à AA_________. Par la suite, Me A_________ s’est rallié à la proposition portant sur le choix de Me DD_________. Entretemps, le tribunal a envisagé la désignation de Me Z_________ pour effectuer l’expertise litigieuse. Ce dernier a accepté et a indiqué ses honoraires, ainsi que les temps nécessaire à l’expertise. Contrairement à l’opinion de Me A_________ les propositions communes d’experts par les avocats de parties ne lient pas le tribunal. Interpellée, Me B_________ n’a, sur ce point, pas exigé la désignation de l’expert proposé par Me A_________. Au contraire, Me B_________ a admis la désignation de Me Z_________ (« Dès lors que vous avez désigné Me Z_________ en qualité d'expert dans la procédure de divorce et que celui- ci a d'ores et déjà accepté son mandat, il n'est pas utile de poursuivre plus avant le débat quant à cette désignation »). De surcroît, le notaire Z_________ est chargé de cours au centre de droit privé (droit notarial) de la Faculté de droit et des sciences criminelles de EE_________. Enfin, cet expert a également été proposé par la partie demanderesse et instante le 29 novembre 2012 et Me A_________ n’a pas relevé de motif de récusation à l’encontre de Me Z_________. Dans ces conditions, la proposition de désignation de Me Z_________, notaire et chargé de cours à EE_________, en qualité d’expert dans le procédure de divorce des époux X_________ et Y_________, est maintenue.

- 14 - Partant, la requête de Me A_________ est rejetée.

3. Compte tenu du sort réservé à la requête, les frais et dépens doivent être mis à la charge du demandeur et instant. L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est arrêté à 400 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun débours (art. 11 et 17 LTar). La condamnation aux frais entraîne la condamnation aux dépens, ceux-ci comprenant les honoraires de l’avocat et le remboursement des débours (art. 4 LTar). La défenderesse et intimée n’a pris aucune conclusion sur ce point en la présente procédure.

Par ces motifs,

PRONONCE

1. La requête est rejetée.

2. La proposition de désignation de Me Z_________, en qualité d’expert dans la procédure de divorce des époux X_________ et Y_________, est maintenue.

3. Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X_________.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 5 avril 2013